Etat d'urgence et droits de l'homme en Algérie

dc.contributor.authorStiti, Samir
dc.date.accessioned2022-09-29T08:47:18Z
dc.date.available2022-09-29T08:47:18Z
dc.date.issued2022-03-28
dc.description.abstractL’état d’urgence est une circonstance exceptionnelle reconnue par le droit national et le droit international soit en cas de danger imminent résultant d’atteintes graves à l’ordre public et à la sécurité de l’État, soit en cas de calamité publique, de catastrophes naturelles ou écologiques, à condition que ces situations constituent un danger grave et menacent l’existence de la nation. Aussi, la proclamation officielle de l’état d’urgence habilite les pouvoirs publics compétents à suspendre temporairement certains droits, et ce, dans le but de rétablir la situation normale et continuer à garantir l’exercice effectif des droits et libertés fondamentaux. Instauré le 9 février 1992 par le Haut Comité d’État (HCE) pour une durée de douze (12) mois sur toute l’étendue du territoire national, l’état d’urgence confère aux représentants du gouvernement le pouvoir de placer dans des centres de sûreté et assigner à résidence toute personne dont les activités sont considérées comme nuisibles à l’ordre public. En outre, ces mêmes représentants sont habilités à interdire les rassemblements et les manifestations susceptibles de troubler l’ordre public, et suspendre ou dissoudre les assemblées locales qui entravent l’action légale des pouvoirs publics. Le gouvernement algérien soutient que l’état d’urgence est proclamé conformément à la Constitution du 28 février 1989 et aux dispositions de l’article 4 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques de 1966. Toutefois, certaines conditions de forme et de fond régissant l’état d’urgence sont ignorées par autorités publiques au moment de son instauration. Sa prorogation indéfinie, le 6 février 1993, s’est effectuée, par ailleurs, en violation des dispositions constitutionnelles et au principe de temporalité consacré par l’article 4 du PIDCP et confirmé par l’Observation générale n° 29 du Comité des droits de l’Homme. Aussi, malgré les recommandations incessantes des organes de traités des droits de l’Homme invitant le gouvernement à envisager la levée totale et sans conditions de l’état d’urgence, celle-ci n’interviendra que le 23 février 2011, soit dix neuf années après son instauration, durant lesquelles des atteintes et autres entraves à l’exercice de certains droits et libertés fondamentaux seront imposées par les autorités algériennes en violation des dispositions de l’article 4 du Pacte. Enfin, il est utile de signaler que malgré la levée de l’état d’urgence, l’Algérie continue à enregistrer un net recul en matière de droits de l’Homme, lequel s’est traduit par des atteintes au droit à la liberté d’expression et d’information ainsi qu’au droit à la liberté de réunion et de manifestation.en
dc.identifier.urihttps://dspace.ummto.dz/handle/ummto/18076
dc.publisherummtoen
dc.subjectEtat d'urgenceen
dc.subjectDroits de l'Hommeen
dc.subjectActes terroristes ou subversifsen
dc.subjectCentres de sûretéen
dc.subjectDisparitions forcéesen
dc.subjectExécutions extrajudiciairesen
dc.subjectTortureen
dc.subjectLiberté d’expression et d’informationen
dc.subjectDroit syndicalen
dc.subjectDroit de grève.en
dc.titleEtat d'urgence et droits de l'homme en Algérieen
dc.typeThesisen

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